31.52. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:a) établir, pour l’application des articles 31.42, 31.43 et 31.46, les quantités ou les concentrations de contaminants au-delà desquelles tout élément qui compose l’environnement, et qui en contient dans une quantité ou une concentration supérieure, est contaminé;
b) établir, pour l’application des articles 31.49 et 31.51, divers niveaux de décontamination à atteindre avant que ne soient entrepris le changement ou la modification de l’usage du sol ou les travaux d’excavation, de construction ou de démantèlement visés à ces articles, ces niveaux pouvant varier selon l’usage du sol autorisé par un règlement de zonage municipal;
c) déterminer, pour l’application de l’article 31.51, les activités dont l’exercice est susceptible de contaminer le sol;
d) déterminer des modes de gestion des sols contaminés et, à cette fin, déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les usines de traitement ou les lieux d’enfouissement des sols contaminés ainsi que les normes de localisation de ceux-ci.
e) prescrire, pour les lieux d’enfouissement de sols contaminés qu’il détermine, les conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application;
f) subordonner l’exploitation de tout lieu d’enfouissement de sols contaminés qu’il détermine à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination des matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.